Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c90919f0-9e8c-4a19-8b2c-aa5002c8c42b
- Début de validité
- 24 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037779398/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037779398/article-5/versions/c90919f0-9e8c-4a19-8b2c-aa5002c8c42b/
Sommaire du texte
Texte
La livraison de carburant exonéré s'effectue à partir des établissements suspensifs mentionnés aux articles 158 A et 165 du code des douanes, ainsi que des dépôts spéciaux de carburant maritime prévus à l'article 6.
Cette opération de livraison donne systématiquement lieu à la production par le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, d'une copie du document attestant son statut d'opérateur bénéficiant du régime fiscal privilégié, ainsi que d'une édition d'un bon de livraison et d'une facture. Ces documents doivent être conservés pendant trois ans par le bénéficiaire du régime et le distributeur de carburant.
Lors d'une livraison par automate en libre-service, un ticket de réception est édité en lieu et place du bon de livraison. Ce mode de distribution est conditionné à la délivrance préalable, par le distributeur et sous sa responsabilité, d'une carte au bénéficiaire du régime du régime fiscal d'exonération, après production par celui-ci des documents repris à l'article 1er ou de l'attestation d'identification prévue à l'article 2.
Toutes les installations et tous les documents de livraison doivent porter la mention suivante :
ATTENTION - CARBURANT RÉSERVÉ À LA NAVIGATION MARITIME À FISCALITÉ SPÉCIFIQUE ET AUX USAGES RÉGLEMENTÉS
INTERDIT À TOUS AUTRES USAGÉS NON SPÉCIALEMENT AUTORISÉS
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 novembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 158 A
- CITATION Code des douanes - art. 165
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 158 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 165
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 165
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 158 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 158 A