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  3. Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires
  4. Article 2

Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dda29e92-3cca-4610-9259-4548a10d43c9
Début de validité
1 novembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044263150/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044263150/article-2/versions/dda29e92-3cca-4610-9259-4548a10d43c9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Au titre du régime prévu au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, les opérateurs économiques qui ne sont pas mentionnés à l'article 1er mais qui effectuent néanmoins des prestations de service à titre onéreux à des fins commerciales au moyen de leur navire doivent, avant de pouvoir bénéficier de livraisons de carburants en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, s'être fait délivrer une attestation d'identification par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, sur délégation du directeur interrégional. Les opérateurs étrangers déposent leur demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice, qui en accuse réception.
L'attestation est délivrée pour une durée de cinq ans, au vu d'un dossier déposé, comprenant les pièces suivantes :

- une preuve d'assujettissement à au moins un des quatre impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises, taxe sur la valeur ajoutée, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) ;
- tout document permettant d'établir l'exploitation d'un navire au moins par le demandeur ;
- un descriptif par le demandeur de l'activité qu'il exerce. Cette activité doit correspondre à une activité consistant en des prestations de service à titre onéreux ou une mission de service public effectuée sur réquisition d'une autorité publique.

S'agissant du régime fiscal relatif aux carburants destinés aux moteurs de navires utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des navires et de leurs moteurs, les attestations sont délivrées aux gestionnaires de chantier, dans le cas de la construction de navires.

Ces attestations sont délivrées par le directeur régional des douanes et droits indirects de la direction dans le ressort de laquelle se situe le chantier sur délégation du directeur interrégional, pour une durée de cinq ans, après remise des pièces et renseignements suivants :


- le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou un certificat d'assujettissement à la TVA ;

-un descriptif de l'activité exercée par le demandeur.


En application des articles L. 5114-2 et R. 5114-4 du code des transports, les demandeurs doivent relever le numéro de francisation provisoire des navires en construction et les reporter sur les registres des approvisionnements et des livraisons, tenus en annexe de leur attestation.

S'agissant des autres cas relatifs à ce régime d'exonération, les bénéficiaires sont les utilisateurs de navires. Les utilisateurs déjà bénéficiaires au titre du régime prévu au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes n'ont pas d'autre démarche à effectuer. Seuls les utilisateurs de navires immatriculés en plaisance se font délivrer une attestation valable pour la durée des opérations concernées, délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects de la direction dans le ressort duquel se situe le site où se déroulent les opérations en cause, sur délégation du directeur interrégional. Ils doivent produire un descriptif des opérations effectuées sur le navire. Ces derniers opérateurs ne peuvent bénéficier du régime d'exonération qu'en sollicitant le remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions mentionnées à l'article 8 du présent arrêté.

Les titulaires de l'attestation d'identification ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif de l'activité décrite dans le dossier de demande.
L'autorisation prend effet à la date fixée par l'administration. En application du décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur régional des douanes et droits indirects sur les demandes de délivrance d'attestation d'identification vaut décision implicite d'autorisation à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la demande. En cas de décision implicite, le demandeur est en droit de demander à l'administration, une attestation de cette décision implicite.
Toute modification des informations contenues dans le dossier de demande initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'attestation, présentée dans les mêmes conditions que la demande initiale.
A l'issue du délai de validité de l'attestation, l'opérateur adresse un nouveau dossier à l'administration, au moins trois mois avant l'expiration de l'attestation initiale.
En cas de cessation d'activité, le titulaire de l'attestation d'identification en informe immédiatement le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent qui prend acte de cette cessation d'activité par lettre simple adressée au titulaire et constatant la cessation d'activité et la caducité de l'attestation d'identification afférente.


Notes

Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 21 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 janvier 2016 Version 2 — MODIFIE
  2. 24 novembre 2018 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 novembre 2021 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2021 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1281 du 23 octobre 2014
  • CITATION Code des douanes - art. 265 bis
  • CITATION Code des transports - art. L5114-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. R5114-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5114-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5114-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5114-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5114-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5114-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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