Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article A137
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ced6f9eb-1f4e-455b-92d5-7aa6e222c61c
- Début de validité
- 9 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037789631/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037789631/article-a137/versions/ced6f9eb-1f4e-455b-92d5-7aa6e222c61c/
Sommaire du texte
Texte
Les dossiers des personnes visées à l'article A. 119 doivent comporter l'attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l'autorité militaire compétente. Les agents qui ne sont pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de cette attestation, sont soumis à la procédure instituée à l'article A. 123-1.
Les demandes des personnes visées aux alinéas 1° et 2° de l'article R. 224 C, doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme, soit de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance, soit de la carte de combattant volontaire de la Résistance.
Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227 (1).
Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale (1).
Pour juger des cas individuels de la résistance extramétropolitaine, la commission est complétée comme prévu à l'article A. 119.
Notes
(1) Alinéas abrogés par décision 50826 et 50884 du Conseil d'Etat du 13 février 1987.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 42
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 41 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. A119 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R226 (Ab)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A123-1
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. R224
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. R227
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 42
Citations
- CITATION Article A119
- CITATION Article R224
- CITATION Article R224
- CITATION Article R224
- CITATION Article R227
- CITATION Article R227
- CITATION Article A123-1
- CITATION Article R224
- CITATION Article R227
- CITATION Article R224
- CITATION Article R224