Arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique - Article 37-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef694bc5-a17e-45b2-a1d2-4b29424ebf55
- Début de validité
- 13 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037798635/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037798635/article-37-3/versions/ef694bc5-a17e-45b2-a1d2-4b29424ebf55/
Sommaire du texte
Texte
Pour la filière physique et technologies (PT), le classement est établi comme suit :
A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.
Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juin 2020 - art. 3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3