Code de la sécurité sociale - Article L133-4-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe690eb3-8285-4b50-be6e-afb52fb4072c
- Début de validité
- 25 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046811497/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046811497/article-l133-4-1/versions/fe690eb3-8285-4b50-be6e-afb52fb4072c/
Sommaire du texte
Texte
En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 100 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 8-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9-6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 - art. 7 (T)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-5-6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2006 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-765 du 24 juillet 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-306 du 23 mars 2021 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-306 du 23 mars 2021 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L214-14 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R262-92-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D133-2-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D133-2-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D433-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-17-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L142-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L168-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L323-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L323-6-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L355-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-5-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L845-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R114-10-1 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D212-16 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D751-47-7 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R725-22-0 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 77
Citations
- CITATION Article L114-17-1