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Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 novembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 88bce58f-3070-484e-adbc-14eec6881d2f
Début de validité
29 novembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052872761/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052872761/article-5/versions/88bce58f-3070-484e-adbc-14eec6881d2f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. LEGIARTI000052872807
  3. Article 2
  4. LEGIARTI000051979658
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000052872790
  7. Article 3-1
  8. Article 3
  9. Article 4
  10. LEGIARTI000052872799
  11. Article 5
  12. Article 5
  13. LEGIARTI000052872793
  14. Article 6
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. LEGIARTI000052872761
  18. Article 7-1
  19. Article 7-1
  20. Article 6
  21. Article 8
  22. Article 7
  23. Article 7-1
  24. Article 9
  25. Article 8
  26. Article 8
  27. Article 10-1
  28. Article 9
  29. Article 9
  30. Article 13
  31. Article 10
  32. Article 10
  33. Article 10-1
  34. Article 11
  35. Article 12
  36. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. LEGIARTI000052872807
  3. Article 2
  4. LEGIARTI000051979658
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000052872790
  7. Article 3-1
  8. Article 3
  9. Article 4
  10. LEGIARTI000052872799
  11. Article 5
  12. Article 5
  13. LEGIARTI000052872793
  14. Article 6
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. LEGIARTI000052872761
  18. Article 7-1
  19. Article 7-1
  20. Article 6
  21. Article 8
  22. Article 7
  23. Article 7-1
  24. Article 9
  25. Article 8
  26. Article 8
  27. Article 10-1
  28. Article 9
  29. Article 9
  30. Article 13
  31. Article 10
  32. Article 10
  33. Article 10-1
  34. Article 11
  35. Article 12
  36. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze :

I.-Les jours ainsi épargnés n'excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.

II.-Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :

1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ;

b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ;

c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.

Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant quinze jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

2° L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ;

b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.

Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent contractuel, les jours excédant quinze jours sont indemnisés dans les conditions prévues au a.



Historique

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Évolution juridique

  1. 28 août 2004 Version 5 — MODIFIE
  2. 23 mai 2010 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 2018 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 novembre 2025 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
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← LEGIARTI000052872799Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1135 du 26 novembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
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