Arrêté du 13 mai 2016 portant création de la spécialité Métiers du plâtre et de l'isolation de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9706bd1-0b68-48f5-a07e-152334e29e25
- Début de validité
- 26 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038072406/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038072406/article-4/versions/a9706bd1-0b68-48f5-a07e-152334e29e25/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats préparant la spécialité Métiers du plâtre et de l'isolation de brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de 400 heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.
Les candidats préparant la spécialité Métiers du plâtre et de l'isolation de brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures.
Les candidats à l'obtention de la spécialité “ métiers du plâtre et de l'isolation ” de brevet professionnel doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation correspondant aux compétences définies dans les annexes 3 et 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative au montage, la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied.
Notes
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 4 janvier 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2019.
A titre transitoire, pour la session 2019, l'attestation mentionnée à l'article 1 pourra être produite par le candidat jusqu'au jour précédant la tenue du jury.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 janvier 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-103
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-107
- CITATION Code du travail
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-107
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-107
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-107
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-107
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-107