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  3. Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
  4. Chapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation.
  5. Article 4

Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cc6497aa-76fb-4af5-9ace-5b8c701e2219
Début de validité
1 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054175518/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054175518/article-4/versions/cc6497aa-76fb-4af5-9ace-5b8c701e2219/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 7
  4. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 7
  4. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein.

La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique et d'un congé de maladie mentionné aux articles L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6 et L. 822-12 du même code, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du même code. A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congé pour adoption, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Notes

Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 octobre 1984 Version 4 — MODIFIE
  2. 28 novembre 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 2003 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 février 2019 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juin 2026 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  4. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  5. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  6. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  7. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-959 du 15 octobre 1984 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-131 du 7 février 1995 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 28-5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Archive
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