Code de l'environnement - Article R593-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac18f92e-08d8-462b-8aa6-6f57b0b04672
- Début de validité
- 1 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038239068/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038239068/article-r593-23/versions/ac18f92e-08d8-462b-8aa6-6f57b0b04672/
Sommaire du texte
Texte
Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information. L'avis n'est pris en considération que s'il est communiqué au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R593-22
- CITATION Article R593-22