Code de l'environnement - Article R593-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dfdb5d8e-5610-4cee-88a8-c45601d5b653
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050813091/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050813091/article-r593-21/versions/dfdb5d8e-5610-4cee-88a8-c45601d5b653/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publique doivent être organisées. Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande assortie de son dossier à chacun des préfets territorialement compétents. Les consultations locales et l'enquête publique sont, dans ce cas, ouvertes par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation des consultations locales et de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.
Pour l'application des dispositions en matière d'archéologie préventive définies par le chapitre III du titre II du livre V du code du patrimoine, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse une copie de la demande d'autorisation et du dossier dont elle est assortie à chaque préfet de région intéressé dans les conditions définies par les dispositions du même chapitre de ce code.
Le même ministre, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du ministre chargé de l'énergie, exclut du dossier à transmettre les éléments dont il considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5. Il en informe l'exploitant et l'autorité.
II.-Le préfet procède aux consultations prévues au V de l'article L. 122-1 dans les conditions énoncées au chapitre II du titre II du livre Ier. A cette fin, il transmet à l'autorité environnementale la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie. Au plus tard deux mois avant le début de l'enquête publique, il transmet aux collectivités territoriales mentionnées à l'article R. 593-20 et aux groupements de communes intéressés la demande d'autorisation assortie de son dossier ainsi que, s'il en dispose à ce stade, l'avis de l'autorité environnementale.
III.-Parallèlement à la transmission à l'autorité environnementale, le préfet communique, pour avis, la demande d'autorisation assortie de son dossier à la commission locale de l'eau compétente, si l'une des communes mentionnées à l'article R. 593-20 est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou si le projet a des effets dans un tel périmètre. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de quarante-cinq jours, il est réputé favorable.
Le préfet transmet également, pour information, la demande d'autorisation assortie de son dossier à la commission locale d'information compétente, si elle a été constituée.
IV.-Le préfet adresse au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les résultats des consultations menées en application des II et III.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L122-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L124-4
- CITATION Code de l'environnement - art. L124-5
- CITATION Code de l'environnement - art. R125-53 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-19 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-20
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-22 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-24 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-38 (V)
- CITATION Code du patrimoine
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article R593-38
- CITATION Article L124-4
- CITATION Article L124-4
- CITATION Article L124-4
- CITATION Article L124-4
- CITATION Article R593-20
- CITATION Article L124-5