Code rural et de la pêche maritime - Article D712-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a33eb4a-21f8-454e-98dd-b1e31440be13
- Début de validité
- 18 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038251886/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038251886/article-d712-20/versions/0a33eb4a-21f8-454e-98dd-b1e31440be13/
Sommaire du texte
Texte
Le bulletin de paie, comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, est mis à disposition de l'employeur le lendemain de l'envoi du volet social prévu à l'article D. 712-17, pour remise au salarié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D712-17 (V)
- CITATION Code du travail - art. R3243-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R3243-1
- CITATION Article R3243-1
- CITATION Article R3243-1
- CITATION Article R3243-1
- CITATION Article R3243-1
- CITATION Article R3243-1
- CITATION Article R3243-1
- CITATION Article R3243-1
- CITATION Article D712-17