Code civil - Article 513-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d5f6356-e2ea-4d85-ad2e-23cf8c5305ea
- Début de validité
- 25 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038265662/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038265662/article-513-1/versions/2d5f6356-e2ea-4d85-ad2e-23cf8c5305ea/
Sommaire du texte
Texte
La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion.
A l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte.
Notes
Conformément au X de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions s'appliquent dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 30
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-659 du 2 juillet 2024 - art. 5 (V)
- CITATION Code civil - art. 510 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 30
Citations
- CITATION Article 510
- CITATION Article 510