Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 9-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cda6b901-0302-4abc-bac2-71d854bb60e4
- Début de validité
- 1 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038312643/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038312643/article-9-2/versions/cda6b901-0302-4abc-bac2-71d854bb60e4/
Sommaire du texte
Texte
La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l'article 421-1 et les 1° à 4° de l'article 421-3 du code pénal ainsi qu'à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l'action publique.
Notes
Conformément aux dispositions du VIII de l'article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ladite loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa dudit VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 64 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 34 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 37 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal - art. 221-1
- CITATION Code pénal - art. 222-1
- CITATION Code pénal - art. 421-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 64
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 421-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 421-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 421-3