Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2feafc60-dd76-4d06-9ef8-7be7284e0045
- Début de validité
- 22 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038400078/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038400078/article-13/versions/2feafc60-dd76-4d06-9ef8-7be7284e0045/
Sommaire du texte
Texte
Un usager inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé qui bénéficie, à l'issue du premier semestre, d'une réorientation dans le même établissement, n'acquitte pas de nouveaux droits d'inscription.
En cas de réorientation de l'usager inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'établissement d'origine reverse à l'établissement d'accueil la moitié des droits d'inscription acquittés par l'usager. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement d'origine est valable dans l'établissement d'accueil.
Historique
Évolution juridique
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