Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 240-2.18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb7b25ab-b418-4d06-acd5-6223199f4d73
- Début de validité
- 13 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038474381/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038474381/article-240-218/versions/cb7b25ab-b418-4d06-acd5-6223199f4d73/
Sommaire du texte
Texte
Caractéristiques des radeaux de survie gonflables
I. - Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables appartenant à l'une des catégories suivantes :
- conforme à la norme NF/ISO 9650 ;
- de la classe II et de la classe V si acquis avant le 1er janvier 2008.
Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.
II. - Les radeaux de survie gonflables d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués “barre à roue”) peuvent également être embarqués.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1