Code de procédure pénale - Article D48-5-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89e0cc4c-2253-421d-9b69-375810e5b661
- Début de validité
- 1 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038548087/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038548087/article-d48-5-5/versions/89e0cc4c-2253-421d-9b69-375810e5b661/
Sommaire du texte
Texte
Conformément au dernier alinéa de l'article 711, en cas d'accord des parties, les requêtes relatives à l'exécution d'une peine, présentées dans les conditions prévues par les articles 702-1,703,710,775-1,775-2 et 778, sont examinées par le président de la juridiction compétente statuant à juge unique :
1° Soit, si ce magistrat l'estime nécessaire, à l'issue d'une audience tenue en chambre du conseil dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 711 ;
2° Soit, en l'absence d'audience, au vu des pièces du dossier dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 711.
La décision, rendue par jugement ou par arrêt dans le cas mentionné au 1° ou par ordonnance dans le cas mentionné au 2°, est susceptible, suivant les cas, d'appel ou de pourvoi conformément aux dispositions du présent code.
Si le président de la juridiction renvoie le dossier, en raison de sa complexité, à la formation collégiale, les dispositions du 2° ne sont pas applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 702-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 703 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 710 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 711
- CITATION Code de procédure pénale - art. 775-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 775-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 778 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article 710
- CITATION Article 710
- CITATION Article 711
- CITATION Article 711
- CITATION Article 710
- CITATION Article 710
- CITATION Article 710
- CITATION Article 711
- CITATION Article 711
- CITATION Article 710
- CITATION Article 710
- CITATION Article 711
- CITATION Article 710
- CITATION Article 710
- CITATION Article 702-1
- CITATION Article 702-1
- CITATION Article 702-1
- CITATION Article 702-1
- CITATION Article 702-1
- CITATION Article 702-1
- CITATION Article 703
- CITATION Article 703
- CITATION Article 703
- CITATION Article 703
- CITATION Article 775-2
- CITATION Article 775-1
- CITATION Article 775-1
- CITATION Article 775-1
- CITATION Article 775-1
- CITATION Article 778
- CITATION Article 778
- CITATION Article 778
- CITATION Article 775-1
- CITATION Article 775-1
- CITATION Article 778