Code de commerce - Article R752-43-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d10a059-a658-43d3-9b7c-8977556d542d
- Début de validité
- 9 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038581002/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038581002/article-r752-43-6/versions/6d10a059-a658-43d3-9b7c-8977556d542d/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :
1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;
2° La nouvelle demande ;
3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;
4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R752-35 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R752-35
- CITATION Article R752-35
- CITATION Article R752-35