Code de la sécurité sociale - Article D221-38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65d66571-564e-43e5-b417-88bce70b03ec
- Début de validité
- 24 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038679899/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038679899/article-d221-38/versions/65d66571-564e-43e5-b417-88bce70b03ec/
Sommaire du texte
Texte
Le comité restreint du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :
1° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, en qualité de président du comité ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ;
3° Le directeur général de l'offre de soins ;
4° Le directeur général de la santé ;
5° Le président de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique.
Le comité restreint émet annuellement un avis sur les actions à financer par le fonds pour l'année en cours parmi les actions prioritaires proposées par le conseil d'orientation stratégique, au regard du bilan des actions déjà menées, des priorités ministérielles et des montants visés au 2° du II de l'article D. 221-36. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-622 du 21 juin 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la santé publique - art. D3411-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D221-36 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D221-36
- CITATION Accès protégé — Source protégée