Code de la sécurité sociale - Article R139-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09027ced-cc13-4904-8c80-5836709286e2
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038738435/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038738435/article-r139-19/versions/09027ced-cc13-4904-8c80-5836709286e2/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les titres financiers éligibles sont :
1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ;
2° Soit admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse ;
3° Soit admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou négociés sur un autre marché d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur la liste mentionnée au a du 4° de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.
II. – Sont assimilés à des titres admis à la négociation au sens du 1° du I les titres de créances négociables émis ou garantis par :
1° Un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;
2° La Banque centrale européenne ;
3° La banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
4° L'Union européenne ;
5° La Banque européenne d'investissement ;
6° Un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
7° La Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
8° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
III. – Sont assimilés à des titres admis à la négociation au sens du 3° du I les titres de créances négociables émis ou garantis par :
1° Un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
2° La banque centrale d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R623-10-10
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R139-14
- CITATION Article R139-16
- CITATION Article R139-18
- CITATION Article R139-37
- CITATION Article R139-41