Code de la sécurité sociale - Article R139-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a4212e8-f7ce-4ac9-8170-c18552dfc76a
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038738462/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038738462/article-r139-23/versions/1a4212e8-f7ce-4ac9-8170-c18552dfc76a/
Sommaire du texte
Texte
Les valeurs mobilières et titres assimilés et les parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet, soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les actes de propriété des actifs immobiliers et les actes et les titres consacrant les créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R623-10-14
Création et codification
- CREE Article 1