Code de la sécurité sociale - Article R139-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 031ac866-3901-4a06-9f9a-4571cc78c527
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038739152/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038739152/article-r139-24/versions/031ac866-3901-4a06-9f9a-4571cc78c527/
Sommaire du texte
Texte
La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 139-16 expose les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-16 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R623-10-15
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-16