Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1075f1e3-b124-44ab-aa19-fa4bb24b49bb
- Début de validité
- 9 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 juin 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 18h30 — a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053324638/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053324638/article-43/versions/1075f1e3-b124-44ab-aa19-fa4bb24b49bb/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans le cadre des règles édictées par l'Etat et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, et sans préjudice des attributions qui leur sont réservées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, par les lois et règlements en vigueur, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes :
1° Police municipale ;
2° Voirie communale ;
3° Cimetières ;
4° Transports communaux ;
5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
6° Distribution d'eau potable, sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ;
7° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
8° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
9° Collecte et traitement des eaux usées.
II. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans les matières suivantes :
1° Développement économique, aides et interventions économiques ;
2° Aide sociale ;
3° Urbanisme et aménagement de l'espace ;
4° Culture et patrimoine local ;
5° Jeunesse et sport ;
6° Protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de l'énergie ;
7° Politique du logement et du cadre de vie ;
8° Politique de la ville.
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu'il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent II, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République.
Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu'elle prévoit. Les modalités d'interventions respectives de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-6 du 7 janvier 2026 - art. unique
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-369 du 23 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 - art. 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 - art. 3
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1821-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1822-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1861-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1864-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2573-28 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2573-54 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5842-22 (MMN)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5842-28 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13