Code des transports - Article L2132-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b47fd414-5d36-45a7-8321-78be5e0b5641
- Début de validité
- 1 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038884800/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038884800/article-l2132-3/versions/b47fd414-5d36-45a7-8321-78be5e0b5641/
Sommaire du texte
Texte
Aux fins de coordonner leurs processus décisionnels et de s'apporter une assistance mutuelle, l'Autorité de régulation des transports définit, avec les organismes de contrôle, au sens de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), des autres Etats membres de l'Union européenne, les règles de coopération en matière de contrôle de l'accès au réseau, d'organisation des enquêtes et de règlement des différends.
En particulier, elle échange avec ces organismes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Les informations échangées portent notamment sur les principes et pratiques décisionnels, sur les principaux aspects des procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union européenne.
Lorsqu'une demande formulée en application de l'article L. 1263-2 ou une enquête prévue à l'article L. 1264-1 concernent un sillon international ou lorsque l'activité exercée par l'autorité en vertu des articles L. 2133-1 et suivants concerne des services de transport ferroviaire international, elle consulte les organismes de contrôle susvisés des autres Etats membres de l'Union européenne par lesquels passe le sillon international en cause et, le cas échéant, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de rendre son avis ou de prendre sa décision.
L'autorité fournit à ces organismes de contrôle les informations pertinentes afin que ceux-ci puissent prendre les mesures nécessaires à l'égard des parties concernées, de sa propre initiative ou à leur demande, lorsque leurs missions de contrôle de l'accès au réseau, de règlement des différends et d'enquête concernent un sillon international ou des services de transport ferroviaire international. Elle précise que ces informations ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 18 (Ab)
- CONCORDE Code des transports - art. L2131-6-1 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 4 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L1263-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1264-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L2133-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L1263-2
- CITATION Article L1263-2
- CITATION Article L1263-2
- CITATION Article L1263-2
- CITATION Article L1263-2
- CITATION Article L2133-1
- CITATION Article L2133-1
- CITATION Article L2133-1
- CITATION Article L2133-1
- CITATION Article L2133-1
- CITATION Article L2133-1
- CITATION Article L1264-1
- CITATION Article L1264-1
- CITATION Article L1264-1
- CITATION Article L1264-1
- CITATION Article L1264-1