Code de l'éducation - Article D531-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c14fda60-d069-4293-8914-a17df7bc5137
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039017954/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039017954/article-d531-20/versions/c14fda60-d069-4293-8914-a17df7bc5137/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2016 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mai 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D531-21 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. D561-2 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. R531-19 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R531-19
- CITATION Article R531-19