Code de la construction et de l'habitation - Article R423-70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 996d5875-d85a-4e7f-a91d-984618dc2297
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039048843/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039048843/article-r423-70/versions/996d5875-d85a-4e7f-a91d-984618dc2297/
Sommaire du texte
Texte
Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les sociétés d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport de gestion. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances précise le mode de calcul du ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le conseil d'administration ou le directoire délibère sur les causes de cette situation et, s'il y a lieu, sur des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de la société de manière pérenne. Cette délibération est intégrée dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce.
Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 51-1161 1951-10-04 art. 3
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 décembre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 décembre 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 décembre 2014 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 décembre 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L225-100
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*423-1-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article R423-1-4
- CITATION Article R423-1-4
- CITATION Article R423-1-4