Code de l'organisation judiciaire - Article R212-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d85e6013-71b6-44d7-b221-b91e2fd6f82c
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039066807/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039066807/article-r212-24/versions/d85e6013-71b6-44d7-b221-b91e2fd6f82c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux judiciaires sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal judiciaire convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
Notes
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23