Code de la route - Article L221-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 177862b7-b60d-4ee0-ba7e-ba8f675b0b8a
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039099784/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039099784/article-l221-2/versions/177862b7-b60d-4ee0-ba7e-ba8f675b0b8a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.
Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d'âge prévues au même alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III.-L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 600 €.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L12 (al. 1), R278 2°
- CONCORDE Code de la route - art. L1-1 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. L1-2 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. L12 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R278 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 2018 - art. 1
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L122-1 (VT)
- CITATION Code pénal - art. 131-22
- CITATION Code pénal - art. 131-5
- CITATION Code pénal - art. 131-8
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-17 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. L325-1
- CITATION Code de la route. - art. R212-4 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. Annexe 1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. Annexe 2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R546-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. A36-14 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D45-3 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L3151-6 (V)
- CITATION Code des transports - art. R1422-7 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R3113-26 (V)
- CITATION Code des transports - art. R3211-27 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-II (VT)
- CITATION Code pénal - art. 132-16-2 (V)
- CITATION Code pénal - art. 221-21 (V)
- CITATION Code pénal - art. 221-8 (VD)
- CITATION Code pénal - art. 222-44 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 495-17
- CITATION Article 495-17
- CITATION Article 495-17
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
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- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
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