Arrêté du 20 décembre 2007 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances prévus aux articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea362288-7660-4b72-8521-698d55f50410
- Début de validité
- 31 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039116291/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039116291/article-6/versions/ea362288-7660-4b72-8521-698d55f50410/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 5 du décret du 5 juillet 1973 précité comporte une épreuve d'admissibilité qui porte sur un cas pratique.
La durée de l'épreuve est de quatre heures.
L'épreuve est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats.
Un ou plusieurs membres du jury, assistés, s'il y a lieu, par des membres de l'Institut national des formations notariales, assurent la surveillance de l'épreuve.
Sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
Les compositions sont l'objet d'une double correction, dont l'une sera effectuée par le professeur de droit membre du jury.
L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. Après délibération, le jury dresse la liste des candidats déclarés admissibles.
II. - Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement par l'Institut national des formations notariales qui leur précise le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale.
L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec le jury.
L'épreuve orale est notée de 0 à 20 ; elle est publique.
Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un nombre total de points au moins égal à 20.
III. - A l'issue des épreuves, le jury d'examen dresse la liste des candidats définitivement admis et la transmet sans délai à l'Institut national des formations notariales qui la publie sur son site internet.
Le certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est adressé à chacun des candidats admis par l'Institut national des formations notariales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 août 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5