Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2dbe7faf-a07f-4747-9f51-01e0e2d57887
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039119815/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039119815/article-14/versions/2dbe7faf-a07f-4747-9f51-01e0e2d57887/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant les dispositions de l'article 1723 du code civil, les locataires ou occupants d'un immeuble ne peuvent mettre obstacle aux travaux que le propriétaire se propose d'entreprendre avec l'autorisation préalable du ministre de la construction ou de son délégué et qui ont pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble ou d'améliorer le confort d'un ou de plusieurs logements dudit immeuble, lorsque ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire ou de l'occupant et de leur famille.
Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire pour les travaux figurant sur une liste fixée par décret. La liste des travaux énumérés pourra dépendre de la situation du patrimoine immobilier bâti et des conditions de son utilisation dans la ou les communes soumises aux dispositions de la présente loi.
Selon la nature des travaux à exécuter et sous réserve d'un préavis de trois mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre l'accès de leur logement et d'accepter notamment le passage de canalisations ne faisant que le traverser.
Si les travaux durent plus de quarante jours, le loyer sera diminué à proportion du temps et de la partie du local dont ils auront été privés.
Lorsque les travaux ont pour objet de diviser un logement insuffisamment occupé au sens des dispositions de l'article 10 7°, l'occupant ne peut prétendre qu'à l'occupation du nombre de pièces fixé en application de l'article 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
En tout état de cause, lorsque les travaux visés au présent article n'affectent qu'un logement, le propriétaire doit notifier au locataire ou occupant, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de les exécuter. Si le locataire ou occupant entend s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution pour un motif sérieux et légitime, il doit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui lui a été faite.
Le préavis de trois mois prévu au troisième alinéa ci-dessus comporte, à peine de nullité, la reproduction du texte intégral des articles 14 et 59 bis de la présente loi, la description sommaire des travaux, les conditions de leur exécution, l'indication des bases selon lesquelles le loyer sera calculé après leur achèvement, ainsi qu'une copie de l'autorisation visée au premier alinéa ci-dessus lorsqu'une telle autorisation est exigée.
En l'absence de l'autorisation ou de la notification prévues ci-dessus ou en cas d'exécution des travaux dans des conditions différentes de celles énoncées dans la notification ou encore plus généralement si les travaux, même non soumis à autorisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire, le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé, est compétent pour prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner l'interdiction ou l'interruption à titre provisoire s'il estime nécessaire une mesure d'instruction.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 26
Citations
- CITATION Code de la construction L621-2 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 14 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 59 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1356 du 30 décembre 1964 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1357 du 30 décembre 1964 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article D353-190 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article D353-32 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-143 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-27 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-53 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-80 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-98 (T)
- CITATION Code civil - art. 1723
- CITATION Code de l'urbanisme
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1356 du 30 décembre 1964 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1723