Code civil - Article 1723
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f05f92aa-e366-4cd7-85e9-7651b4350b8a
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442813/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006442813/article-1723/versions/f05f92aa-e366-4cd7-85e9-7651b4350b8a/
Sommaire du texte
Texte
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-07 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 14 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 14
- CITATION Article 14