Arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux conditions de prise en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé pour les soins dentaires prothétiques et pour les équipements d'optique médicale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8416e47-c83b-459b-9d3e-ac92fa6e3d75
- Début de validité
- 1 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039304032/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039304032/article-2/versions/e8416e47-c83b-459b-9d3e-ac92fa6e3d75/
Sommaire du texte
Texte
Les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité sont pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé, dans les conditions définies et dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, retracés en annexe au présent arrêté pour :
- les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ;
- la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents appartenant à la classe susmentionnée ;
- le supplément applicable pour les verres avec filtre de la classe appartenant à la classe susmentionnée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.