Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe4db2d4-3cc6-4235-8d61-d195d35dc5ec
- Début de validité
- 8 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2025 à 21h07
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 06h30 — 9fd033f9-210d-43fb-baa7-e3a3a7cc583c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039336385/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039336385/article-9/versions/fe4db2d4-3cc6-4235-8d61-d195d35dc5ec/
Sommaire du texte
Texte
Les emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles du groupe I comprennent six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé du premier au quatrième échelon est de deux ans. Elle est de trois ans pour le cinquième échelon.
L'accès à l'échelon spécial du groupe I est réservé aux fonctionnaires détachés dans un emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le sixième échelon du groupe I.
Les emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles du groupe II comprennent six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans le premier échelon est d'un an et six mois. Elle est de deux ans du deuxième au cinquième échelon.
L'accès à l'échelon spécial du groupe II est réservé aux fonctionnaires détachés dans un emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le sixième échelon du groupe II.
Les emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles du groupe III comprennent neuf échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé du premier au quatrième échelon est d'un an et six mois. Elle est de deux ans du cinquième au huitième échelon.
L'accès à l'échelon spécial du groupe III est réservé aux fonctionnaires détachés dans un emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le neuvième échelon du groupe III.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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