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  3. Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles
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  5. Article 5

Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 avril 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e61f0276-3a6c-46b5-9012-e5a8fecd3524
Début de validité
18 avril 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049428747/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049428747/article-5/versions/e61f0276-3a6c-46b5-9012-e5a8fecd3524/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 6-1
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
  2. Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 6-1
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
  2. Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I :

1° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 et ayant atteint, au moins, l'indice brut 748 dans leur grade ;

2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle A et ayant atteint, au moins, l'indice brut 757 dans un grade d'avancement ou justifiant de cinq ans de services effectifs dans un grade d'avancement ;

3° Les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe II pendant une durée minimale de trois ans.

Seuls les fonctionnaires ayant respecté leur obligation statutaire de mobilité, peuvent être nommés.

Pour la nomination dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole à compétence pédagogique, les agents doivent justifier, en outre, d'au moins cinq années de service dans des fonctions d'enseignement dans un établissement relevant du service public de l'enseignement.

II. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II :

1° Les agents mentionnés au I ;

2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A, et ayant atteint dans leur grade, l'indice brut 750 ;

3° Les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe III pendant une durée minimale de trois ans.

III. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III :

1° Les agents mentionnés au I et au II ;

2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A.

Les fonctionnaires mentionnés au 2° du présent III doivent justifier de sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de même niveau ou en position de détachement dans un emploi de même niveau. Pour l'appréciation de cette durée, il est tenu compte des services effectués en qualité d'agent public contractuel dans un ou plusieurs emplois de même niveau.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 novembre 2019 Version 5 — MODIFIE
  2. 18 avril 2024 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-351 du 16 avril 2024 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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