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Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 novembre 2019

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 193e37f2-33a1-49aa-917f-df12f2d0f406
Début de validité
8 novembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039336387/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039336387/article-10/versions/193e37f2-33a1-49aa-917f-df12f2d0f406/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 6-1
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
  2. Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 6-1
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
  2. Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


L'accès aux emplois de directeur et de directeur adjoint d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par le présent décret ouvre droit au bénéfice d'une bonification indiciaire dans les conditions fixées par le décret n° 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Pour l'attribution de cette bonification, les établissements sont classés en quatre catégories, en tenant compte des caractéristiques propres de chaque établissement, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le pourcentage du nombre d'établissements classés dans chaque catégorie est fixé comme suit :
1° 2e catégorie : 20 % ;
2° 3e catégorie : 20 % ;
3° 4e catégorie : 40 % ;
4° 4e catégorie exceptionnelle : 20 %.
Les fonctionnaires qui assurent de façon permanente la direction de plusieurs établissements publics bénéficient de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 novembre 2019 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1100 du 5 décembre 1990

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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