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  3. Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires
  4. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
  5. Section 2 : Des rangs et préséances.
  6. Article 2

Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires - Article 2

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Mise à jour en retard — 78b58da1-afc5-489b-90a9-6f194134b9d2
Début de validité
1 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049215766/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049215766/article-2/versions/78b58da1-afc5-489b-90a9-6f194134b9d2/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Consulter cette section
    1. Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Des rangs et préséances. Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 3
      5. Article 4
      6. Article 5
      7. Article 6
      8. Article 7
      9. Article 8
      10. Article 9
      11. Article 10
      12. Article 11
      13. Article 12
    3. Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section

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    4. Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Des règles relatives aux costumes. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES HONNEURS CIVILS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES Consulter cette section

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  6. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 52
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Consulter cette section
    1. Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Des rangs et préséances. Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 3
      5. Article 4
      6. Article 5
      7. Article 6
      8. Article 7
      9. Article 8
      10. Article 9
      11. Article 10
      12. Article 11
      13. Article 12
    3. Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section

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    4. Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Des règles relatives aux costumes. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES HONNEURS CIVILS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES Consulter cette section

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  6. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 52
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

1° Le Président de la République ;

2° Le Premier ministre ;

3° Le président du Sénat ;

4° Le président de l'Assemblée nationale ;

5° Les anciens présidents de la République dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions ;

6° Le Gouvernement dans l'ordre de préséance arrêté par le Président de la République ;

7° Les anciens premiers ministres dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions ;

8° Le président du Conseil constitutionnel ;

9° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

10° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;

11° Le Défenseur des droits ;

12° Les députés ;

13° Les sénateurs ;

14° Les représentants au Parlement européen ;

15° L'autorité judiciaire représentée par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;

16° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;

17° Le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces ordres ;

18° Le chef d'état-major des armées ;

19° Le délégué national de l'Ordre de la Libération ;

20° Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

21° Le préfet de police de Paris ;

22° Le maire de Paris, président du conseil de Paris ;

23° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;

24° Le chancelier de l'Institut de France, les secrétaires perpétuels de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques ;

25° Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

26° Le président de la cour administrative d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour ;

27° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le gouverneur militaire de Paris, commandant de la région terre Ile-de-France ;

28° Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

29° Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

30° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

31° Le président de l'Autorité de la concurrence ;

32° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

33° Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités ;

34° Les hauts-commissaires, commissaires généraux, commissaires, délégués généraux, délégués, secrétaires généraux, directeurs de cabinet, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale dans l'ordre de préséance des ministères déterminé par l'ordre protocolaire du Gouvernement et, au sein de chaque ministère, dans l'ordre de préséance déterminé par leur fonction ou leur grade ;

35° Le gouverneur de la Banque de France, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

36° Le président du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;

37° Le préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ; le préfet, directeur du cabinet du préfet de police ; le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ; le préfet, directeur du cabinet du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; le préfet, secrétaire général pour l'administration ; le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris ; le préfet délégué à l'immigration ; le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;

38° Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil régional d'Ile-de-France ;

39° Le chef du contrôle général des armées, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux d'armée, les vices-amiraux ayant rang et appellation d'amiraux, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux d'armée aérienne, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux de corps d'armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation de vice-amiraux d'escadre, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux de corps aérien ;

40° Les présidents des universités de Paris, les directeurs des grandes écoles nationales, les directeurs des grands établissements nationaux de recherche ;

41° Le président du tribunal de commerce de Paris ;

42° Le président du conseil de prud'hommes de Paris ;

43° Le secrétaire général de la ville de Paris ;

44° Le directeur général des services administratifs de la région d'Ile-de-France ;

45° Les présidents et secrétaires perpétuels des académies créées ou reconnues par une loi ou un décret ;

46° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région d'Ile-de-France ;

47° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et dans le département de Paris dans l'ordre de préséance attribué au département ministériel dont ils relèvent et les directeurs généraux et directeurs de la préfecture de région, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police ;

48° Le président de CCI France, le président de Chambres d'agriculture France, le président de CMA France ;

49° Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France ;

50° Le président de la chambre régionale d'agriculture d'Ile-de-France, le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;

51° Le président de la chambre départementale de métiers de Paris ;

52° Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

53° Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et le président de la conférence des bâtonniers ;

54° Les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels ;

55° Les directeurs des services de la ville de Paris dans l'ordre de leur nomination ;

56° Les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

57° Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;

58° Le président du Conseil supérieur du notariat ;

59° Le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

60° Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

61° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 février 1992 Version 2 — MODIFIE
  2. 22 septembre 1995 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2000 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2001 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 4 novembre 2004 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 novembre 2008 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 13 janvier 2010 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 6 février 2010 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 juillet 2010 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 21 mai 2011 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 6 décembre 2014 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 17 mai 2015 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 février 2019 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2020 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 mars 2020 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 1 mai 2021 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 2 juillet 2021 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 22 avril 2022 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 1 mars 2024 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-159 du 28 février 2024 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 27 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 31 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 44 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-159 du 28 février 2024 - art. 8
  • CITATION Code de la Légion d'honneur et de la médaille m... - art. R86 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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