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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires
  4. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
  5. Section 2 : Des rangs et préséances.
  6. Article 3

Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires - Article 3

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Version
Mise à jour en retard — 06d368e5-eab3-4732-bfa2-2c6323087d90
Début de validité
1 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049215780/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049215780/article-3/versions/06d368e5-eab3-4732-bfa2-2c6323087d90/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Consulter cette section
    1. Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Des rangs et préséances. Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 3
      5. Article 4
      6. Article 5
      7. Article 6
      8. Article 7
      9. Article 8
      10. Article 9
      11. Article 10
      12. Article 11
      13. Article 12
    3. Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section

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    4. Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Des règles relatives aux costumes. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES HONNEURS CIVILS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES Consulter cette section

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  6. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 52
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Consulter cette section
    1. Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Des rangs et préséances. Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 3
      5. Article 4
      6. Article 5
      7. Article 6
      8. Article 7
      9. Article 8
      10. Article 9
      11. Article 10
      12. Article 11
      13. Article 12
    3. Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section

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    4. Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Des règles relatives aux costumes. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES HONNEURS CIVILS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES Consulter cette section

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  6. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 52
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ;

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse ;

6° Le président du conseil départemental ;

7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ce tribunal ;

10° L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ;

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ;

11° Les dignitaires de la Légion d'honneur et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ;

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), les membres de l'assemblée de Corse ;

15° Les membres du conseil départemental ;

16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

17° Le recteur d'académie ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'évêque, le président du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Eglise réformée d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l'administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département, dans l'ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;

24° Le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse (1) ;

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d'industrie, le président de la chambre départementale d'agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;

33° Le secrétaire de mairie.


Notes

Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 février 1992 Version 3 — MODIFIE
  2. 22 septembre 1995 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 octobre 1999 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2000 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 février 2010 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 22 mars 2015 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 15 avril 2017 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2018 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 16 septembre 2018 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2020 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 mars 2024 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-159 du 28 février 2024 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 25 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 27 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 44 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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