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Décret n° 2019-1158 du 8 novembre 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de rayonnements ionisants - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 novembre 2019

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8843427f-d277-419b-b49e-abaf4b84d684
Début de validité
11 novembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039362091/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039362091/article-5/versions/8843427f-d277-419b-b49e-abaf4b84d684/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives :
1° Le dossier technique d'aérage regroupe les dispositions prises pour assurer l'aérage de l'exploitation et les études techniques justifiant, le cas échéant, ces dispositions. Il tient compte du risque lié à la présence du radon ainsi que des poussières radioactives et définit les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque ;
2° Sauf cas exceptionnel, tout projet de modification de l'aérage reçoit l'avis du conseiller en radioprotection ;
3° Un dispositif d'aérage ne peut être arrêté qu'après avis du conseiller en radioprotection. En cas d'arrêt d'un dispositif d'aérage, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du travailleur. Après un arrêt prolongé d'un tel dispositif, le travailleur ne pénètre dans les zones de travaux normalement aérées par ce dispositif que sur l'autorisation de l'employeur et après que des vérifications de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ont été réalisées pour s'assurer que la délimitation des zones définies en application de l'article R. 4451-24 du code du travail est toujours adaptée.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 novembre 2019 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. R4451-24 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-24

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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