Code civil - Article 985
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22f99f34-9c23-48b0-b084-f15e20fc1102
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039367291/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039367291/article-985/versions/22f99f34-9c23-48b0-b084-f15e20fc1102/
Sommaire du texte
Texte
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge du tribunal judiciaire ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1071 du 20 novembre 2023 - art.
- CITATION Code civil - art. 986 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 35