Code civil - Article 986
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84fd8543-a897-44fd-93a7-e7d52280ef8c
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039367604/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039367604/article-986/versions/84fd8543-a897-44fd-93a7-e7d52280ef8c/
Sommaire du texte
Texte
Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge du tribunal judiciaire ou l'officier municipal qui reçoit le testament.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1071 du 20 novembre 2023 - art.
- CITATION Code civil - art. 985
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 985
- CITATION Article 985
- CITATION Article 985