Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34161440-65f0-4af4-8aba-2382e713570c
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039369048/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039369048/article-19/versions/34161440-65f0-4af4-8aba-2382e713570c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité ainsi que les conditions de déroulement et de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions ci-après.
II. - Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, sont électeurs et éligibles dans le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés mentionnés à l'article D. 719-4, les personnels enseignants assurant à CentraleSupélec un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations de service de référence.
Pour les élections au conseil scientifique, sont seuls électeurs et éligibles dans le collège des usagers, les usagers suivant une formation de troisième cycle.
III. - Les représentants des personnels sont élus au scrutin plurinominal, ou uninominal si un seul siège est à pourvoir, majoritaire à un tour. L'élection est acquise à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
Les représentants des usagers sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Il n'est procédé à des élections partielles que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Notes
Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 - art. 18 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 - art. 20 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1131 du 5 novembre 2019 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7