Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7251b01e-a932-49f2-aa04-c87e967572d9
- Début de validité
- 14 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039371088/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039371088/article-3/versions/7251b01e-a932-49f2-aa04-c87e967572d9/
Sommaire du texte
Texte
I.-La date de début de revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime est la date d'effet de revalidation entendue comme la date portée sur le titre de formation professionnelle maritime à laquelle son titulaire remplit les conditions d'obtention de revalidation de son titre, c'est-à-dire, selon les modalités de maintien de la compétence professionnelle :
1° La date à laquelle la condition de service en mer ou de service équivalant au service en mer est remplie dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
2° La date portée sur l'attestation mentionnée au 1° de l'article 8 du présent arrêté en cas de revalidation dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 du présent arrêté ;
3° La date portée sur l'attestation mentionné au 3° de l'article 8 du présent arrêté en cas de recyclage dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
II.-La revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime s'effectue au plus tard à sa date d'expiration.
III.-Lorsque la demande de revalidation d'un titre est formée dans la période de six mois précédant sa date d'expiration :
1° La date d'effet de revalidation est déterminée conformément au I lorsque le titre à revalider est l'un de ceux mentionnés aux articles 16-1,18,19 et 20 du présent arrêté ;
2° Par dérogation au I, la date d'effet de revalidation est le lendemain de la date d'expiration du titre lorsque le titre à revalider est l'un de ceux mentionnés aux articles 9,10-1,11,13,15,17 et 17-1 du présent arrêté.
IV.-Lorsque la demande de revalidation d'un titre est formée avant la période de six mois précédant sa date d'expiration, la date d'effet de revalidation est déterminée conformément au I, quel que soit le titre à revalider prévu par le présent arrêté.
V.-La date d'expiration d'un titre est déterminée à partir de sa date d'effet de revalidation, compte tenu de sa durée de validité telle que prévue par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif au titre concerné.
VI.-En cas de circonstances exceptionnelles et sur demande motivée du titulaire du titre, l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut autoriser la revalidation de ce titre dans des conditions différentes de celles prévues ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 novembre 2019 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1