Code électoral - Article L567-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da221294-2812-4a4f-9556-36884122fffa
- Début de validité
- 4 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446294/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039446294/article-l567-7/versions/da221294-2812-4a4f-9556-36884122fffa/
Sommaire du texte
Texte
La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.
La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 25
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 13
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 25
- CITATION Article 25
Autres relations
- DEPLACE Article 13