Code électoral - Article L567-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c2a334a-2b16-428a-bac0-d3e1fcae1fa7
- Début de validité
- 4 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446308/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039446308/article-l567-3/versions/3c2a334a-2b16-428a-bac0-d3e1fcae1fa7/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 13
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 13