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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux.
  7. Section 223 a-I : Navires à passagers de classe A, B, C et D d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et engins à passagers à grande vitesse
  8. Chapitre 223 a-III : Engins de sauvetage
  9. Article 223 a-III/02

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 223 a-III/02

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Mise à jour en retard — 4b9e57f5-ca67-4916-a5d3-e8df785fade1
Début de validité
8 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039467552/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039467552/article-223-a-iii02/versions/4b9e57f5-ca67-4916-a5d3-e8df785fade1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section
        1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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        2. Section 223 a-I : Navires à passagers de classe A, B, C et D d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et engins à passagers à grande vitesse Consulter cette section
          1. Chapitre 223 a-I : Généralités Consulter cette section

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          2. Chapitre 223 a-II-1 : Construction – Compartimentage et stabilité, machines et installations électriques Consulter cette section

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          3. Chapitre 223 a-II-2 : Prévention de l’incendie, détection et extinction de l’incendie Consulter cette section

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          4. Chapitre 223 a-III : Engins de sauvetage Consulter cette section
            1. Article 223 a-III/01
            2. Article 223 a-III/02
            3. Article 223 a-III/03
            4. Article 223 a-III/04
            5. Article 223 a-III/05
            6. Article 223 a-III/05-1
            7. Article 223 a-III/05-2
            8. Article 223 a-III/05-3
            9. Article 223 a-III/06
            10. Article 223 a-III/07
            11. Article 223 a-III/08
            12. Article 223 a-III/08-1
            13. Article 223 a-III/09
            14. Article 223 a-III/10
            15. Article 223 a-III/10-1
            16. Article 223 a-III/11
            17. Article 223 a-III/12
            18. Article 223 a-III/13
            19. Article 223 a-III/14
            20. Article 223 a-III/15
            21. Article 223 a-III/16
            22. Article 223 a-III/17
            23. Article 223 a-III/18
            24. Article 223 a-III/19
          5. Chapitre 223 a-IV : Radiocommunication Consulter cette section

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          6. Chapitre 223 a-V : Equipements de navigation Consulter cette section

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          7. Chapitre 223 a-VI : Transport de cargaison Consulter cette section

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          8. Chapitre 223 a-VII : Transport de marchandises dangereuses (a) - Transport de marchandises dangereuses en colis (b) Consulter cette section

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        3. Section 223 b : Navires à passagers d'une longueur inférieure à 24 mètres et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse Consulter cette section

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        4. Section 223 c : Navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse effectuant une navigation exclusivement dans les zones portuaires Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section
        1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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        2. Section 223 a-I : Navires à passagers de classe A, B, C et D d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et engins à passagers à grande vitesse Consulter cette section
          1. Chapitre 223 a-I : Généralités Consulter cette section

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          2. Chapitre 223 a-II-1 : Construction – Compartimentage et stabilité, machines et installations électriques Consulter cette section

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          3. Chapitre 223 a-II-2 : Prévention de l’incendie, détection et extinction de l’incendie Consulter cette section

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          4. Chapitre 223 a-III : Engins de sauvetage Consulter cette section
            1. Article 223 a-III/01
            2. Article 223 a-III/02
            3. Article 223 a-III/03
            4. Article 223 a-III/04
            5. Article 223 a-III/05
            6. Article 223 a-III/05-1
            7. Article 223 a-III/05-2
            8. Article 223 a-III/05-3
            9. Article 223 a-III/06
            10. Article 223 a-III/07
            11. Article 223 a-III/08
            12. Article 223 a-III/08-1
            13. Article 223 a-III/09
            14. Article 223 a-III/10
            15. Article 223 a-III/10-1
            16. Article 223 a-III/11
            17. Article 223 a-III/12
            18. Article 223 a-III/13
            19. Article 223 a-III/14
            20. Article 223 a-III/15
            21. Article 223 a-III/16
            22. Article 223 a-III/17
            23. Article 223 a-III/18
            24. Article 223 a-III/19
          5. Chapitre 223 a-IV : Radiocommunication Consulter cette section

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          6. Chapitre 223 a-V : Equipements de navigation Consulter cette section

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          7. Chapitre 223 a-VI : Transport de cargaison Consulter cette section

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          8. Chapitre 223 a-VII : Transport de marchandises dangereuses (a) - Transport de marchandises dangereuses en colis (b) Consulter cette section

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        3. Section 223 b : Navires à passagers d'une longueur inférieure à 24 mètres et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse Consulter cette section

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        4. Section 223 c : Navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse effectuant une navigation exclusivement dans les zones portuaires Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Communications, embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours, engins de sauvetage individuels

Navires neufs des classes B, C et D et navires existants des classes B, C et D d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres :

1. Selon sa classe, chaque navire doit au moins transporter les engins de sauvetage radioélectriques et individuels, les émetteurs-récepteurs de radio, les embarcations et radeaux de sauvetage, les canots de secours, les feux de détresse, les appareils lance-amarres tels que spécifiés dans le tableau ci-dessous et les remarques correspondantes.

2. Tous les appareils susmentionnés, y compris leurs engins de mise à l'eau, doivent satisfaire aux dispositions pertinentes du chapitre 221-III de la division 221 du présent règlement et du recueil LSA tel que modifiés. Sauf dispositions contraires expresses dans les paragraphes suivants, l'équipement existant doit satisfaire au minimum aux dispositions qui étaient en vigueur à la date d'installation de l'équipement.

3. Qui plus est, il doit y avoir à bord de tous les navires, pour chaque embarcation de sauvetage au moins trois combinaisons d'immersion et de surcroît des moyens de protection thermique, à l'usage des personnes se trouvant dans des embarcations de sauvetage et non munie d'une combinaison d'immersion, ainsi que dans des canots de secours dans la mesure où l'exigent les articles du chapitre 221-III de la division 221, telle qu'elle a été modifiée.

Il n'est pas nécessaire d'exiger ces combinaisons d'immersion et moyens de protection thermique :

3.1. Pour les personnes devant prendre place dans des embarcations de sauvetage totalement fermées ; ou

3.2. Si le navire effectue constamment des voyages dans des régions chaudes où, de l'avis de l'administration, ils ne sont pas nécessaires, eu égard aux recommandations de la circulaire MSC/Circ.1046 de l'OMI.

4. Les dispositions du point 1 s'appliquent également aux embarcations de sauvetage totalement ou partiellement fermées qui ne satisfont pas aux prescriptions de la section 4.5 ou 4.6 du recueil LSA, à condition que ces embarcations soient transportées à bord de navires construits avant le 1er juillet 1986.

5. Une combinaison d'immersion satisfaisant aux exigences de la section 2.3 du recueil LSA ou une combinaison de protection contre les éléments satisfaisant aux dispositions de la section 2.4 du recueil LSA, d'une taille adéquate, doit être prévue pour chaque personne faisant partie de l'équipage du canot de secours ou responsable d'un dispositif d'évacuation en mer. Toutefois, si le navire navigue en permanence dans des régions chaudes où, selon l'administration, une protection thermique n'est pas nécessaire, il n'y a pas lieu d'emporter ce vêtement de protection, eu égard aux recommandations de la circulaire MSC/Circ.1046 de l'OMI.

6. A bord des navires qui ne sont pas pourvus d'une embarcation de sauvetage ou d'un canot de secours, il doit y avoir au moins une combinaison d'immersion à des fins de sauvetage. Toutefois, si le navire navigue en permanence dans des régions chaudes où, selon l'administration, une protection thermique n'est pas nécessaire, il n'y a pas lieu d'emporter ce vêtement de protection, eu égard aux recommandations de la circulaire MSC/Circ.1046 de l'OMI.


CLASSE DU NAVIRE

B

C

D

Nombre de personnes (N)

Nombre de passagers (P)

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

Capacité des engins de sauvetage (1) (2) (3) (4) :

navires existants

navires neufs

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

Canots de secours (4) (5)

1

1

1

1

1

1

Bouées de sauvetage (6)

8

8

8

4

8

4

Brassières de sauvetage (8) (9) (12) (13)

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

Brassières de sauvetage pour enfants (9) (13)

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

Brassières de sauvetage pour nourrissons (10) (13)

0 025 P

0 025 P

0 025 P

0 025 P

0 025 P

0 025 P

Feux de détresse (7)

12

12

12

12

6

6

Appareils lance-amarres (14)

1

1

1

1

-

-

Répondeurs radar

1

1

1

1

1

1

Emetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques

3

3

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(1) Les engins de sauvetage peuvent être soit des embarcations de sauvetage, soit des radeaux de sauvetage, soit une combinaison des deux, conformément à la règle III/2.2. Si cela est justifié par les conditions abritées des voyages et/ou par les conditions climatiques favorables de l'exploitation, eu égard aux recommandations énoncées dans la circulaire MSC/Circ.1046 de l'OMI, l'administration de l'Etat du pavillon peut autoriser, sauf rejet par l'Etat membre du port.

(2) Dans la mesure du possible, les engins de sauvetage doivent être également répartis sur chaque bord du navire.

(3) La capacité totale/ cumulée des engins de sauvetage, y compris des radeaux de sauvetage supplémentaires, doit être conforme aux exigences énoncées dans le tableau ci-dessus, où 1,10 N = 110 % et 1,25 N = 125 % du nombre total de personnes (N) que le navire est autorisé à transporter d'après son certificat. Les engins de sauvetage disponibles doivent être en nombre suffisant pour recevoir toutes les personnes que le navire est habilité à transporter selon son certificat au cas où une embarcation ou un radeau de sauvetage quelconque serait perdu ou deviendrait inutilisable. Si l'exigence relative à l'arrimage des radeaux de sauvetage énoncée dans la l'article 223a-III/07.5 n'est pas satisfaite, un nombre supplémentaire de radeaux de sauvetage peut être exigé.

(4) Le nombre d'embarcations de sauvetage et/ ou de canots de secours doit être suffisant pour garantir que, si le nombre total de personnes que le navire est, selon son certificat, autorisé à transporter doit quitter ce navire, un nombre maximal de neuf radeaux de sauvetage doit être rassemblé par chaque embarcation de sauvetage ou canot de secours.

(5) Les engins de mise à l'eau des canots de secours doivent satisfaire aux exigences de l'article 223-III/10. Lorsqu'un canot de secours est conforme aux exigences de la section 4.5 ou 4.6 du Recueil LSA, il peut être comptabilisé dans la capacité des engins de sauvetage spécifiée dans la table ci-dessus. Une embarcation de sauvetage peut être acceptée en tant que canot de secours à condition que l'embarcation ainsi que ses dispositifs de mise à l'eau et de récupération satisfassent également aux exigences applicables aux canots de secours. Au moins un des canots de secours embarqués à bord des navires rouliers à passagers, dans le cas où un canot de secours doit être embarqué à bord, doit être un canot de secours rapide qui satisfait aux exigences de l'article 223a-III/05-1.3. Lorsque l'administration de l'Etat du pavillon estime que l'installation d'un canot de secours, ou d'un canot de secours rapide, à bord d'un navire est physiquement impossible, ce navire peut être exempté d'emporter ce canot pour autant que le navire satisfasse à toutes les exigences suivantes :

a) le navire est équipé de dispositifs permettant de récupérer une personne en détresse à la mer ;

b) la récupération de la personne en détresse peut être observée à partir de la passerelle de navigation ; et

c) la manœuvrabilité du navire est suffisante pour approcher et récupérer des personnes dans les conditions les plus défavorables.

(6) Sur chaque bord du navire, une bouée de sauvetage au moins doit être munie d'une ligne de sauvetage flottante d'une longueur égale ou supérieure au double de la hauteur à laquelle la bouée doit être arrimée au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins élevée ou d'une longueur de 30 m, si cette dernière valeur est supérieure. Deux bouées de sauvetage doivent être munies de signaux fumigènes à déclenchement automatique et d'un appareil lumineux à allumage automatique ; elles doivent pouvoir être larguées rapidement de la passerelle de navigation. Le solde des bouées de sauvetage doit être équipé d'appareils lumineux à allumage automatique, conformément aux dispositions du point 2.1.2 du Recueil LSA.

(7) Des fusées de détresse répondant aux exigences de la section 3.1 du Recueil LSA doivent être arrimées sur la passerelle de navigation ou l'appareil à gouverner.

(8) Une brassière de sauvetage gonflable doit être prévue pour chaque personne qui doit effectuer à bord des tâches dans des zones exposées. Ces brassières de sauvetage gonflables peuvent être comptées dans le nombre total de brassières de sauvetage requis en vertu de la présente directive.

(9) Des brassières de sauvetage spéciales pour enfants en nombre suffisant pour 10 % au moins du nombre des passagers à bord doivent être prévues, ou en plus grand nombre de sorte qu'il y ait à bord une brassière de sauvetage spéciale par enfant.

(10) Des brassières de sauvetage spéciales pour nourrissons en nombre suffisant pour 2,5 % au moins du nombre des passagers à bord doivent être prévues, ou en plus grand nombre de sorte qu'il y ait à bord une brassière de sauvetage spéciale par nourrisson.

(11) Tous les navires doivent être munis d'un nombre suffisant de brassières de sauvetage à l'intention des personnes de quart et aux fins d'utilisation aux postes éloignés d'engins de sauvetage. Les brassières de sauvetage prévues pour les personnes de quart devraient être arrimées sur le pont, dans la salle de contrôle des machines et dans tout autre poste de quart gardé. Au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après le 1er janvier 2012, tous les navires à passagers doivent satisfaire aux dispositions des notes 12 et 13.

(12) Si une brassière de sauvetage pour adulte n'est pas conçue pour la corpulence de personnes d'un poids de 140 kg et d'un tour de poitrine de 1 750 mm, elle doit être dotée d'accessoires appropriés qui permettent de la fixer sur de telles personnes.

(13) A bord de tous les navires à passagers, toutes les brassières de sauvetage doivent être munies d'un appareil lumineux satisfaisant aux prescriptions du point 2.2.3 du Recueil LSA. Tous les navires rouliers à passagers doivent satisfaire aux dispositions de l'article 223a-III/05.5.2.

(14) Les navires d'une longueur inférieure à 24 m ne sont pas tenus d'avoir à bord des appareils lance-amarres.

Suppression des engins flottants sur les navires existants des classes B, C et D d'une longueur supérieure à 12 mètres

2.1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 applicables aux navires existants de plus de 24 mètres, les engins flottants sont interdits à bord des navires existants de classe B, C et D d'une longueur supérieure à 12 mètres. Ils sont à remplacer par des radeaux de sauvetage.

Les radeaux de sauvetage doivent être en nombre suffisant pour constituer la drôme de sauvetage exigée en fonction du nombre de personnes que le navire est habilité à transporter selon son permis de navigation.

2.2. Les navires existants des classes B, C et D d'une longueur supérieure à 12 mètres doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1 au plus tard vingt-quatre mois après la première visite annuelle effectuée après la date d'entrée en vigueur de la présente division.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 février 1988 Version 223 a-III/02 — MODIFIE
  2. 29 juin 2011 Version 223 a-III/02 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 juillet 2012 Version 223 a-III/02 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2017 Version 223 a-III/02 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 décembre 2019 Version 223 a-III/02 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 novembre 2019 - art. 2

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
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