Code de procédure civile - Article 1203
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65ded41a-c8ff-4d84-b107-1f5e4fb0cbfa
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624041/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039624041/article-1203/versions/65ded41a-c8ff-4d84-b107-1f5e4fb0cbfa/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Sauf pour les demandes de délégation de l'autorité parentale, les parties sont tenues de constituer avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
Outre les mentions prévues à l'article 57, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.
Notes
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 8
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
- MODIFIE Article 29
Citations
- CITATION Article 57
- CITATION Article 57