Code de procédure civile - Article 1208-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0050007b-9724-4987-970a-3fc5b08757f6
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624751/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039624751/article-1208-2/versions/0050007b-9724-4987-970a-3fc5b08757f6/
Sommaire du texte
Texte
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public. La procédure est orale.
Notes
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 29
Citations
- CITATION Article 1261-1