Code du sport - Article R331-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc0c89cd-5df1-48ca-8e86-2a250b736252
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039653203/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039653203/article-r331-37/versions/dc0c89cd-5df1-48ca-8e86-2a250b736252/
Sommaire du texte
Texte
L'homologation d'un circuit est accordée pour une durée de quatre ans par le préfet, après visite et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ou, dans les autres cas, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière.
A Paris, l'homologation est accordée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par le préfet de police.
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, annexe à son arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.
Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.
L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-1406 du 18 décembre 2019, l'article R. 331-37 du code du sport résultant de l'article 2 du décret précité s'appliquent aux demandes d'homologation, de modification d'homologation ou de renouvellement d'homologation déposées à compter du 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 16 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 16 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1406 du 18 décembre 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2008 - art. (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1294 du 23 octobre 2014 - art. (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1757 du 30 décembre 2022 - art. 25
- CITATION Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R411-12 (V)
- CITATION Code du sport. - art. Annexe III-23 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R331-21
- CITATION Code du sport. - art. R331-26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R331-21
- CITATION Article R331-26
- CITATION Article R331-26
- CITATION Article R331-21
- CITATION Article R331-26