Code de commerce - Article R712-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 486ef1f6-9808-420e-963d-04751d595846
- Début de validité
- 11 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039653618/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039653618/article-r712-10/versions/486ef1f6-9808-420e-963d-04751d595846/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée ou suspendre les instances d'une chambre de commerce et d'industrie, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :
1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le fonds de roulement est négatif, ou que la capacité d'autofinancement est insuffisante pour couvrir les annuités d'emprunts ;
2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un contrôle diligenté par l'autorité de tutelle ou d'un audit mentionné à l'article R. 711-55-3 la nécessité de prendre des mesures de gestion ou de gouvernance correctrices significatives ;
4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;
5° Lorsqu'est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public ou d'une mission prévue dans la convention d'objectifs et de moyens ;
6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d'entraîner l'obligation de solidarité financière de la chambre de région en application du 7° de l'article L. 711-8 ;
7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté le 31 mars de l'année suivant l'exercice concerné ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle le 31 mai ;
8° Lorsqu'un dysfonctionnement grave affecte la gouvernance de la chambre.
Le président de CCI France et, le cas échéant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, sont informés des mesures prises et de leurs effets par la chambre de commerce et d'industrie qui fait l'objet d'une tutelle renforcée ou d'une suspension de ses instances. La décision de suspension des instances est prise dans les conditions prévues à l'article R. 712-5.
La persistance des difficultés dans le cadre d'une tutelle renforcée ou d'une suspension peut constituer un motif de dissolution des instances de la chambre conformément au troisième alinéa de l'article L. 712-9.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. R712-22 (V)
- CONCORDANCE Décret 1938-09-28 art. 7 al. 4 à 9 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code de commerce. - art. R712-22 (V)
- CONCORDE Décret n°1938-09-28 du 28 septembre 1938 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Code de commerce - art. D712-14-4 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L711-8
- CITATION Code de commerce - art. L712-9
- CITATION Code de commerce - art. R711-34 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R712-5 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R712-11 (T)
- CITATION Code de commerce. - art. R910-1 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. R920-1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L711-8
- CITATION Article L711-8
- CITATION Article L711-8
- CITATION Article L711-8
- CITATION Article L711-8
- CITATION Article L711-8
- CITATION Article L711-8
- CITATION Article L711-8
- CITATION Article L712-9
- CITATION Article L712-9
- CITATION Article R712-5
- CITATION Article L712-9