LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1) - Article 80
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75c9493e-a457-49d0-850e-2b86ffcf5408
- Début de validité
- 27 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039668725/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039668725/article-80/versions/75c9493e-a457-49d0-850e-2b86ffcf5408/
Sommaire du texte
Texte
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015Art. 37
II. - L'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 224-10 du code de l'environnement ne s'applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu'à partir du 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 37 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 37