Code de la sécurité sociale - Article R821-2
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a219f9b-df0c-459c-ac44-d2407f4637fb
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039802690/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039802690/article-r821-2/versions/5a219f9b-df0c-459c-ac44-d2407f4637fb/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du premier alinéa de l'article R. 821-5 sont remplies.
Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence.
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
Historique
Évolution juridique
- Version R821-2 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 6 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019 - art. 2
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R146-25-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-1-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-7-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L146-3
- CITATION Article L146-3
- CITATION Article L146-3
- CITATION Article L146-3
- CITATION Article L146-3
- CITATION Article L821-1-1
- CITATION Article L821-1-1
- CITATION Article L821-1-1
- CITATION Article L821-1-1
- CITATION Article L821-1-1
- CITATION Article L821-1-1
- CITATION Article L821-1-1
- CITATION Article L821-7-1
- CITATION Article R821-5
- CITATION Article R821-5
- CITATION Article R821-5
- CITATION Article R821-5
- CITATION Article R821-5
- CITATION Article R821-5
- CITATION Article R821-5
- CITATION Article R821-5
- CITATION Article R821-5
- CITATION Article R821-5
- CITATION Article R821-5
- CITATION Article R821-5
- CITATION Article R821-5
- CITATION Article R146-25-1